C-16, r. 5 - Code de déontologie des chiropraticiens

Texte complet
4.03.05. Le chiropraticien appelé à collaborer avec un confrère doit préserver son indépendance professionnelle. Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience ou à ses principes, il peut demander d’en être dispensé.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 4.03.05.